J.O. 291 du 16 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 28 novembre 2006 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires de certains services et directions du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer


NOR : EQUP0602519A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat, notamment l'article 11, second alinéa ;

Vu l'arrêté du 6 février 1984 portant création d'un comité technique paritaire central à l'établissement public de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ;

Vu l'arrêté du 23 mars 1984 portant création de comités techniques paritaires dans les services extérieurs ;

Vu l'arrêté du 10 mai 1994 portant création d'un comité technique paritaire central à l'Ecole nationale des ponts et chaussées ;

Vu l'arrêté du 12 septembre 1997 modifié portant création de comités techniques paritaires à l'administration centrale et dans les services déconcentrés du ministère de l'équipement, des transports et du logement ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1998 portant création du comité technique paritaire du laboratoire central des ponts et chaussées.

Arrêtent :


Article 1


Une consultation des personnels des directions et services énumérés ci-après est organisée dans les conditions fixées à l'article 11, second alinéa, du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires, ainsi que le nombre de sièges attribués à chacune d'elles :

Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques ;

Service technique des remontées mécaniques et des transports guidés ;

Directions régionales de l'équipement, à l'exception de la DREIF ;

Centres interrégionaux de formation professionnelle : Aix-en-Provence, Arras, Clermont-Ferrand, Mâcon, Nancy, Nantes, Paris, Rouen, Toulouse et Tours ;

Direction de l'équipement de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Direction de l'équipement de Mayotte ;

Service maritime et de navigation du Languedoc-Roussillon ;

Services maritimes des ports de Boulogne-sur-Mer et de Calais, et du Nord ;

Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ;

Ecole nationale des techniciens de l'équipement (établissements d'Aix-en-Provence et de Valenciennes) ;

Ecole nationale des ponts et chaussées ;

Centre d'évaluation, de documentation et d'innovation pédagogiques ;

Centre d'études des tunnels ;

Centre national des ponts de secours ;

Laboratoire central des ponts et chaussées ;

Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

La date de cette consultation est fixée au 30 janvier 2007.

Article 2


Sont électeurs, à l'exception des agents en position de disponibilité :

- les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à la direction ou au service auprès duquel est constitué le comité technique paritaire visé à l'article 1er ci-dessus ;

- les fonctionnaires détachés dans l'un de ces services ;

- les fonctionnaires mis à disposition de l'un de ces services.

Sont également électeurs, à l'exclusion des agents en congé sans rémunération, les agents non titulaires de droit public ou de droit privé, ayant au moins six mois de présence continue au sein du service à la date de l'élection ou bénéficiant, à cette date, d'un contrat d'une durée supérieure à dix mois et ayant accompli une durée continue d'au moins trois mois.

La liste des électeurs est arrêtée par le directeur ou le chef de service et affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation. Les réclamations doivent être formulées au plus tard quatre jours avant cette date.

Lors de la consultation, chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité technique paritaire.

Article 3


Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée.

Si aucune de ces organisations syndicales représentatives n'a fait acte de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est procédé à un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre de personnels appelés à voter, il n'est pas procédé au dépouillement du premier scrutin.

Ce second scrutin est fixé au 20 mars 2007, si aucune organisation syndicale n'a présenté de candidature ou si la participation a été inférieure au taux fixé ci-dessus.

Article 4


Les organisations syndicales représentant les personnels visés à l'article 2 ci-dessus et qui désirent se présenter à la consultation du personnel doivent le faire savoir par écrit au directeur ou au chef de service au plus tard le 19 décembre 2006, à 16 heures.

Article 5


Les organisations syndicales candidates qui remplissent les conditions définies aux articles 3 et 4 du présent arrêté seront informées par l'administration le 20 décembre 2006, à 16 heures, de la recevabilité de leur liste.

Article 6


Il est institué au siège de chaque direction ou service visés à l'article 1er ci-dessus un bureau de vote dont le président est le directeur ou le chef de service, ou son représentant.

Le président du bureau de vote désigne un secrétaire. Chaque organisation syndicale se présentant à la consultation du personnel peut déléguer un représentant auprès du bureau de vote.

Le bureau de vote se prononce sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.

Article 7


Le vote a lieu à l'urne, au scrutin secret sur sigle et sous enveloppe.

Article 8


Toutefois, les agents qui n'exercent pas leurs fonctions dans la localité du siège de la direction ou du service, les agents en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en congé de grave maladie ou en toute autre position d'absence régulièrement autorisée sont admis à voter par correspondance.

Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :

a) La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée par les soins du directeur ou du chef de service.

b) Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par le directeur ou le chef de service aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour la consultation.

c) Les délais fixés au paragraphe b du présent article ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités du service.

d) L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1) qu'il cachette. Cette enveloppe, du modèle fixé par le directeur ou le chef de service, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.

Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade, son affectation et la mention : « Consultation du personnel de la direction... ou du service... ».

Il place enfin cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) qu'il cachette et sur laquelle il indique l'adresse de la section de vote à laquelle il est rattaché. L'affranchissement de cette enveloppe est prise en charge par l'administration.

e) Si plusieurs votants sont groupés au siège d'un service, chacun remet l'enveloppe no 3 au chef de service, qui adresse au chef de service auprès de qui sont placées les sections de vote compétentes, en un envoi unique et recommandé, la totalité des plis qui lui sont remis.

Si le votant est isolé, il adresse l'enveloppe no 3, par voie postale, à la section de vote dont il dépend.

L'enveloppe no 3, qu'elle soit remise au chef de service ou adressée par voie postale par un électeur isolé, doit parvenir au bureau de vote dont dépend l'électeur avant la clôture du scrutin.

Article 9


La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :

a) Immédiatement après la clôture du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes recueillis par correspondance.

Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 sont ouvertes.

Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège de la direction ou du service.

b) Sont mises à part, sans être ouvertes :

- les enveloppes no 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;

- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;

- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;

- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.

c) Un procès-verbal des opérations définies aux paragraphes a et b du présent article est établi par le bureau de vote. Sont annexées au procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du paragraphe b du présent article ;

d) Les votes par correspondance arrivés après la clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

Article 10


Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir des émargements portés sur liste électorale. Si le nombre de votants est supérieur ou égal à la moitié des personnels appelés à voter, le bureau de vote procède sans délai au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.

Article 11


Ne sont pas considérés comme des suffrages valablement exprimés les votes émis dans les conditions suivantes :

- les bulletins blancs ;

- les bulletins non conformes au modèle type ;

- les bulletins déchirés ;

- les bulletins comportant des surcharges, des ratures ou des signes de reconnaissance ;

- les bulletins multiples contenus dans une enveloppe no 1 concernant différentes organisations syndicales.

Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples contenus dans une enveloppe no 1 et concernant une même organisation syndicale.

Article 12


Le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges de représentants titulaires du personnel à pourvoir.

Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restants sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.

Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenu par cette organisation en application des dispositions de l'alinéa précédent.

Dans un délai de quinze jours à compter de la publication de l'arrêté ministériel de répartition des sièges de représentants du personnel entre les organisations syndicales au sein du comité technique paritaire, prévu par l'article 8, alinéa 2, du décret no 82-452 relatif aux comités techniques paritaires, chaque organisation syndicale fait connaître au directeur ou au chef de service le nom des représentants appelés à occuper les sièges de membres titulaires et de membres suppléants qui lui ont été attribués.

Article 13


Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi de 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur ou le chef de service, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 14


La directrice générale du personnel et de l'administration et les directeurs ou chefs de services énumérés à l'article 1er ci-dessus sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 novembre 2006.


Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale du personnel

et de l'administration,

H. Jacquot-Guimbal

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice,

A. Wagner